46. Le psychologue appelé à effectuer une expertise:1° informe clairement la personne qui fait l’objet de l’expertise du destinataire de son rapport d’expertise et de la manière d’en demander copie;
2° s’abstient d’obtenir de cette personne tout renseignement ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’expertise; tout renseignement reçu n’ayant aucun rapport avec l’expertise demeure confidentiel;
3° limite son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise.